Les établissements et les professionnels de santé sont régulièrement confrontés à un dilemme : garantir la sécurité des personnes prises en charge et veiller au respect de leurs droits et libertés fondamentaux. L'arrêt rendu le 29 mai 2013 répond à cette problématique. Il nous enseigne que, même dans le champ de la psychiatrie, la liberté d'aller et venir ne peut être limitée, par principe, par un protocole standardisé.
Cour de cassation 1ère chambre civile29 mai 2013, no12-21194, M. Y
Cass. 1re civ., 29 mai 2013
no 12-21194, PB
M. Y
La Cour :
(...)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme J Y, Mme S Y et Mme Z reprochent à l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 23 janv. 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Clinique Marigny à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père P Y, victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses