Ayant constaté que la convention constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions entre les parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, cette convention était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'une clause de rachat est réputée non écrite lorsqu'elle exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes