Cass. com.16 nov. 2004, no00-22713, Belkhelfa c/ Rossler
Cass. com., 16 novembre 2004, Belkhelfa c/ Rossler, arrêt no 1643 F-P+B, D. 2004, AJ, p. 3144, obs. A. Lienhard
« Ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet, en fixant un prix minimum de cession, d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties en assurant à M. Rossler, lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que cette clause ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil dès lors qu'elle n'avait pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et qu'elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ».
Société ; prohibition des clauses léonines ; opération de capital-investissement ; promesse de rachat à prix minimum garanti ; prix de rachat augmenté d'un intérêt prorata temporis ; caractère léonin (non) ; qualité de bailleur de fonds de l'investisseur
Une convention assurant à un investisseur le rachat de ses actions à un prix minimum garanti ne présente pas un caractère