La clause contenue dans une convention de souscription à une augmentation de capital moyennant engagement des principaux actionnaires de la société de racheter les actions du souscripteur à la demande de ce dernier, et prévoyant un prix minimum de rachat, ne constitue pas une clause léonine. En effet, la fixation de ce prix a pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues en assurant au souscripteur, lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante. Ainsi, cette clause vise à assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux entre associés et demeure sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat.
Cass. com.16 nov. 2004, no00-22713, Y. et autre c/ X.
Clause léonine
Augmentation de capital - Obligation de rachat - Prix minimum
Fondement : C. civ., art. 1844-1.
Joly Sociétés, Traité, v° « Augmentation de capital », par G. Baranger.
Cass. com., 16 nov. 2004, n° 00-22713 (n° 1643 FPB), Y. et autre c/ X. (cons. rapp. Petit)
LA COUR
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 15 septembre 2000), que par acte du 17 novembre 1989, M. X. s'est engagé à participer à une augmentation