Cass. crim., 3 févr. 2026, no 23-84650, FS-B (cassaation partielle CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2023)
L’employeur d’un salarié, brûlé au visage et au corps par l'explosion d'un chaudron, est renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement.
Le tribunal correctionnel le déclare coupable, le condamne à une amende et reçoit le salarié en sa constitution de partie civile.
Selon l’article 222-20 du Code pénal, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Selon l’article R. 4323-9 du Code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'explosion du chaudron à l'origine des brûlures infligées à la victime a été causée par l'ouverture de la vanne à son maximum par le salarié pendant