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Jurisprudence
3 févr. 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, n°23-84.650

3 févr. 2026
  • id : CC-03022026-23_84650 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que l'explosion ayant blessé un salarié était imputable, notamment, à une défaillance due au gel du circuit d'évacuation de la vapeur, déboute la partie civile de ses demandes formées contre l'employeur, poursuivi du chef du délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-20 du code pénal, sans rechercher si le prévenu, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article R. 4323-9 du code du travail. Rapprochements : Crim., 13 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.718, publié au Bulletin ; Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.535, publié au Bulletin ; Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 22-86.972, publié au Bulletin

Introduction
N° M 23-84.650 FS-B

N° 00062

GM

3 FÉVRIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 FÉVRIER 2026

M. [B] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 juillet 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de [M] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] [V], les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes [U] [G] et [E] [Y], ayants droit de [M] [Y], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre