Cass. soc., 11 févr. 2026, no 24-13061, FS-BR (cassation partielle sans renvoi CA Toulouse, 9 févr. 2024)
Une salariée, placée en arrêt de travail, saisit la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail puis, licenciée pour inaptitude, saisit à nouveau, la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel, la salariée forme, pour la première fois, une demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle.
Selon l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du même code, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union