CE, 5è et 6è ch. réunies, 17 déc. 2025, no 500996, centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe c/ Mme X, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 31 déc. 2024), S. Cavaliere, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte du I de l’article 12 et de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qu’un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la Covid-19 à laquelle ces dispositions le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision de suspension de ses fonctions, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication.
Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension à laquelle il s’exposait, l’employeur ne pouvait toutefois être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité. Celle-ci ne constituait pas, en tout état de cause, l’un des « moyens de régulariser sa situation » au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.