CE, 6è et 5è ch. réunies, 22 déc. 2025, no 493398, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 15 fév. 2024), D. Gaudillère, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du Code de l'environnement que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause ne pourra pas être autorisé, dès lors qu'il présente, pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices.
Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.