L’ordonnance du juge de la mise en état qui accorde une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable (CPC, art. 789, 3°) est susceptible d’appel immédiat (CPC, art. 795, 4°). En revanche, celle qui alloue une provision pour le procès (CPC, art. 789, 2°) ne peut faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement sur le fond (CPC, art. 795, al. 2).
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, no 22-23162, F–B (rejet pourvoi c/ CA Douai, 15 sept. 2022)
1. Parmi les objectifs ayant conduit à l’instauration de l’action de groupe figurait celui de l’effectivité du droit1. Noble intention, vite confrontée aux réalités, notamment (mais pas seulement) financières, du procès. L’une de ces réalités correspond aux frais d’instance (honoraires, expertises, frais et débours, etc.) susceptibles d’engloutir toutes les velléités des associations qui portent les actions de groupe. Pour remédier au « frein majeur »2 que constitue cette problématique du financement pour les associations, une pratique avait devancé les évolutions de la loi3. Celle-ci consistait à solliciter du juge de la mise en état (JME) qu’il ordonne le versement d’une somme d’argent à titre provisionnel.
2. Dans la présente affaire, le JME avait précisément accordé une telle mesure dans le cadre d’une action de groupe « santé », et