Si, dans les premières conclusions qu’il remet au greffe, l’appelant ne fait pas usage de la faculté, qui lui est ouverte par l’article 915-2 du Code de procédure civile, de retrancher ou de compléter les chefs de dispositif du jugement critiqués, il n’est pas tenu de mentionner à nouveau ces derniers dans le dispositif de ses conclusions.
Cass. 2e civ., avis, 20 nov. 2025, no 25-70017, B (avis sur saisine de CA Paris, 9 juill. 2025)
1. Le glaive de la procédure civile serait-il en train de s’émousser ? Tout observateur de la jurisprudence rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est en droit de le penser.
2. Comme fréquemment ces dernières années, était en cause dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’effet dévolutif de l’appel, cet effet qui permet de passer une « gomme » sur certains chefs de dispositif d’un jugement pourtant revêtu de l’autorité de la chose jugée, afin que la juridiction du second degré se penche à nouveau sur des demandes sur lesquelles les premiers juges ont déjà statué.
Il est bien connu que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, l’appel qui tend à la réformation du jugement entrepris ne produit d’effet