La Cour de cassation, en appliquant à la lettre la loi en vigueur, affirme que le retrait de l’autorité parentale lié à une condamnation pénale ne vaut que pour l’enfant victime et ne peut s’étendre automatiquement aux autres enfants du parent condamné ou de l’autre parent.
Cass. crim., 4 mars 2026, no 25-82219, F-B (cassation CA Martinique, 31 janv. 2025)
Espèce. Une mineure dénonce des faits de viol et agression sexuelle par le conjoint de sa mère. Cet homme est condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sureté aux deux tiers, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité et le retrait de l’autorité parentale à l’égard de ses trois enfants. Un appel est formé, puis un pourvoi en cassation. Sera notamment contestée la période de sûreté. Il est, effectivement, reproché aux juridictions du fond d’avoir fixé une période de sûreté supérieure à celle prévue de plein droit sans la motiver. La Cour de cassation casse et confirme que si la période de sureté est une modalité d’exécution de la peine, elle doit néanmoins faire l’objet d’une décision spéciale et motivée si elle est facultative ou excède la durée de plein droit (C. pén., art. 132-23 et CPP, art. 365-1). Un autre moyen est relevé d’office concernant le retrait de l’autorité parentale visant les enfants du condamné alors que les faits