Cass. com., 28 mai 2026, no 25-12326, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 6 janv. 2025)
Le bénéficiaire d’une fondation de famille suisse et son épouse déposent un dossier de régularisation auprès de l'administration fiscale qui leur notifie une proposition de rectification de la base taxable, avec réintégration d'actifs détenus en Suisse, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Selon l'article 885 G ter du Code général des impôts, les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis du même code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis.
Le Conseil constitutionnel juge (Cons. const., 25 déc. 2017, QPC n° 2017-679 ) qu'en instituant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits.
L'arrêt retient que le couple a disposé de fonds provenant de la fondation à des fins de trésorerie, dont il n'est pas établi qu'ils entraient dans les buts de la fondation, ce dont il déduit qu'ils leur avaient procuré une capacité contributive, peut en déduire que les