CE, 6è et 5è ch. réunies, 7 mai 2026, no 502613, Lebon T. (annulation CAA Douai, 23 janv. 2025), G. Hazan, rapp. ; A. Fort-Besnard, rapp. pub.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre l’autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance.
v. rappr., pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme : CE, sect., 12 déc. 2025, n° 488011.