Les droits réels de jouissance spéciale entretiennent avec les droits réels démembrés comme avec les servitudes des relations étroites, de sorte que des difficultés de qualification peuvent se poser, dont va dépendre, notamment, le régime de l’extinction du droit octroyé. Cet arrêt, qui ne tranche pas définitivement le litige, propose un exercice de qualification qui donne l’occasion d’insister sur la nécessaire subsidiarité des droits réels de jouissance spéciale.
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 9 oct. 2025, no 22/14100
Droit ancien et innommé conféré à un tiers par une copropriété sur une partie commune. Le litige porte sur l’affectation d’un parc compris dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété que le règlement définissait comme « la totalité du sol de la partie de parc affectée à la copropriété, suivant le plan d’ensemble et les canalisations s’y trouvant, la totalité des constructions édifiées sur ce sol (serres, remises de jardinier) ; tous les aménagements, tennis, piscine et sous-station, sanitaires, arrosage automatique, lampadaires, tonnelles, plantations se trouvant sur ce terrain ; les terrasses et balustrades ; la passerelle reliant le parc à l’immeuble, les portes et portail d’accès, les escaliers, trottoirs et allées, tous les murs de clôture et de soutènement ». Lors de la création de cet ensemble en 1937, il avait été