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Gazette du Palais

N° 18 - 9 juin 2026

Durée du mandat de syndic : l'assemblée générale peut-elle voter un projet de résolution modifié séance tenante ?

9 juin 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 9 juin 2026, n° GPL491k5 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du Centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR CNRS 7318 DICE)

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Dubarry
Professeur à l'université de la Sarre, titulaire de la Chaire de droit civil français et de comparaison juridique appliquée, membre associé du Laboratoire de droit civil de l'université Paris-Panthéon-Assas, membre du Centre de droit et politique comparés de l'université de Toulon (UMR CNRS 7318 DICE)

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement délibérer sur une résolution qui fixerait une durée de mandat du syndic différente de celle qui était mentionnée dans le projet de résolution mentionné dans la convocation des copropriétaires. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence à la rigidité globalement contestable, mais peut s’entendre au regard de l’objet de la résolution en cause.

Une situation fréquente : la modification d’un projet de résolution en cours d’assemblée. Un copropriétaire avait voté pour plusieurs résolutions d’une assemblée générale – y compris celle dispensant le conseil syndical d’une mise en concurrence du syndic – mais avait voté contre la résolution n° 13 proposant de désigner un syndic pour cinq mois, modifiée sur ce point par rapport au projet de résolution annexé à l’ordre du jour qui prévoyait un mandat de douze mois. Ledit copropriétaire a saisi le tribunal judiciaire en annulation de l’assemblée générale et, subsidiairement, de la résolution n° 13. Si la présence du copropriétaire à l’assemblée générale et ses votes favorables à certaines résolutions ne pouvaient qu’aboutir à rejeter sa demande en nullité de l’assemblée fondée sur les dispositions de l’article 17 du décret