Eu égard au caractère prioritaire du contrôle de constitutionnalité, l’examen des griefs de la question prioritaire de constitutionnalité prime celui des moyens d’inconventionnalité, sous réserve de ceux qui, invoquant notamment une discrimination à rebours potentielle, nécessitent que le juge du filtre se prononce d’abord sur la conformité de la disposition contestée au droit de l’Union.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 janv. 2026, nos 508944, 508946 et 508968, C
La conciliation de principe entre le caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et l’exigence d’effectivité du droit de l’Union a nourri la chronique jurisprudentielle et doctrinale des premiers mois de la QPC (v. not. CE, 14 mai 2010, n° 312305, M. B., Lebon, p. 165). L’articulation entre les deux s’est ensuite présentée dans une configuration particulière au mitan des années 2010, lorsqu’il est apparu que l’examen préalable de la conformité d’une loi au droit de l’Union était nécessaire pour se prononcer sur le caractère sérieux de la question de constitutionnalité posée, en particulier au regard du principe d’égalité.
Par sa décision Metro Holding (CE, 12 nov. 2015, n° 367256), le Conseil d’État a, en effet, d’abord constaté que la disposition fiscale objet de la QPC méconnaissait les objectifs d’une directive telle