Un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu’elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d’appel, sauf exception prévue par la loi.
Cass. crim., 14 janv. 2026, no 25-80682, FS-B (cassation par voie de rattachement sans renvoi CA Basse-Terre, ch. corr., 22 oct. 2024)
1. Aux termes de l’article 520 du Code de procédure pénale (CPP), la cour d’appel qui annule le jugement du tribunal correctionnel « pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité » doit « évoque[r] », c’est-à-dire statuer sur le fond. Ces dispositions sont également applicables en matière contraventionnelle, sur renvoi de l’article 549 du CPP.
L’exercice du pouvoir d’évocation, ou plutôt du devoir d’évocation, produit un effet sensible en ce qu’il écarte le droit au double degré de juridiction. Dans cette hypothèse, la cour d’appel ne renvoie pas aux premiers juges ; la justice est rendue dans un délai plus raisonnable et dans une plus grande économie de moyens.
Le pouvoir d’évocation n’est toutefois déclenché qu’en cas de « violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité » (§ 6) par la juridiction correctionnelle ou de police. La notion prête à interprétation, surtout lorsque l’orientation naturelle de la chambre criminelle de la