Une ordonnance du juge d’instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire et faisant référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, ne donne pas lieu à annulation si elle est suffisamment motivée par ailleurs.
Cass. crim., 6 janv. 2026, no 25-86873, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 26 sept. 2025)
Une personne mise en examen et placée en détention provisoire obtient de la chambre de l’instruction l’annulation de pièces relatives à sa garde à vue et la cancellation d’autres y faisant référence. Le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de la prolongation de la détention provisoire. Toutefois, son ordonnance de saisine du JLD s’appuyait, pour partie, sur des déclarations de l’intéressé en garde à vue, annulées par la chambre de l’instruction. À son tour, le JLD motivera l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en partie également, sur ces déclarations. Le mis en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de l’ordonnance de saisine du JLD et, par voie de conséquence, de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Sans doute nourrissait-il quelque espoir d’obtenir leur annulation. En effet, si les dispositions de l’article 174, dernier