La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2025 est, à notre connaissance, la première concernant le passif originaire dans le régime de la participation aux acquêts.
La Cour y énonce que « sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage ». Les dettes sociales et fiscales liées à la cession d’un bien originaire pendant l’union ne doivent dès lors pas être déduites de l’actif originaire, car leur fait générateur est postérieur au mariage.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 23-14344, F–P (cassation CA Versailles, 19 janv. 2023)
La participation des époux aux enrichissements réalisés pendant leur union ne passe pas nécessairement par la mise en place d’une communauté. Le législateur a introduit en 1965 le régime de la participation aux acquêts, dont la pratique ne s’est que très modestement emparée. S’éloignant d’une simple communauté en valeur, la spécificité de ce régime s’est dessinée au fur et à mesure des récentes décisions de jurisprudence1. Le présent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2025 participe assurément