Si la mission du protecteur a « pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle », il n’est possible ni au protecteur de s’adjoindre le concours d’un tiers, ni au juge de l’y autoriser.
Cass. 1re civ., avis, 5 déc. 2025, no 25-70019, B (TJ Aurillac, 14 août 2025, avis sur saisine)
La protection des majeurs est décidément grande pourvoyeuse d’avis de la Cour de cassation, avis particulièrement précieux pour la pratique comme pour la doctrine…
Une personne propriétaire de différents biens immobiliers est placée sous tutelle. L’association tutrice demande au juge l’autorisation de conclure, avec l’agence immobilière précédemment mandatée par la personne protégée, trois conventions de gestion. Analysant ces mandats comme des actes de disposition, le juge du tribunal judiciaire d’Aurillac convient qu’ils nécessitent son accord préalable, mais doute d’avoir le pouvoir de les autoriser. Pour lever toute incertitude, il adresse à la première chambre civile de la Cour de cassation la question suivante : peut-il « autoriser, dans le cadre d’un mandat rémunéré, que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur protégé, avant d’être versés sur un compte ouvert au nom du