La présente décision, rendue le 1er octobre 2025 par la Cour de cassation, concerne le régime de l’indivision des acquêts issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999.
L’ancien article 515-5 du Code civil prévoyait que les biens autres que les meubles meublants, dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux pendant le pacs, sont présumés indivis par moitié, sauf si l’acte d’acquisition ou de souscription en dispose autrement. La Cour de cassation précise que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul des partenaires est insuffisant à écarter cette présomption d’indivision. Seule une disposition expresse dans la convention d’acquisition peut le faire. Il faut donc se plier à un formalisme renforcé pour prouver qu’un bien est personnel.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, no 23-22353, F–B (rejet pourvoi c/ CA Rouen, 14 sept. 2023)
Choix politique destiné à distinguer le pacte civil de solidarité (pacs) du mariage, le régime de l’indivision des acquêts élaboré en 19991 était la démonstration que l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions2. Souhaitant offrir aux partenaires un ersatz de communauté, le législateur avait adopté un régime jugé à la fois « rigide et incertain »3. Le régime était techniquement défaillant. L’attraction de la masse indivise reposait sur des présomptions d’indivision