Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, no 24-13876, F-D (cassation partielle CA Paris, 4-5, 24 janv. 2024)
Faits et procédure. Un bailleur réclame en justice à son locataire un arriéré locatif sur la période du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014, et celui-ci lui oppose la prescription de cette demande.
La cour d’appel saisie du litige déclare recevable la demande en paiement du bailleur pour cette période. Le locataire se pourvoit en cassation.
C’est dans ce contexte procédural que s’est posée la question des modalités de calcul du délai de prescription des créances locatives.
Réponse de la Cour de cassation. La Cour a accueilli le pourvoi du locataire, et cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs suivants :
- d’une part, les actions en paiement des loyers, des fermages et des charges locatives se prescrivent par cinq ans ;
- d’autre part, en ce qui concerne une dette payable par termes successifs comme le loyer, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de leur échéance, de sorte que l’action en paiement de loyers impayés se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives ;
- il s’en déduit que le délai de prescription d’une action en paiement de loyer court à compter de la date à laquelle le loyer est devenu exigible et ne peut être