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Gazette du Palais

N° 7 - 25 févr. 2025

Travail dissimulé : nécessité pour le donneur d'ordre d'obtenir l'attestation de vigilance, une attestation sur l'honneur ne suffisant pas

25 févr. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 25 févr. 2025, n° GPL473q2 Copier la référence
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Auteur(s)

Christine Siharath
Avocate au barreau d'Aix-en-Provence

Thématique(s)

Auteur(s)

Christine Siharath
Avocate au barreau d'Aix-en-Provence

Un donneur d’ordre est sanctionné à une solidarité financière avec son sous-traitant pour n’avoir pas requis l’attestation de vigilance auprès de l’URSSAF. En l’espèce, il s’était contenté d’une attestation sur l’honneur et d’une attestation émanant de l’organisme de gestion du régime social des indépendants (RSI) concernant les déclarations et cotisations personnelles du gérant du sous-traitant.

À la faveur d’un contrôle réalisé en 2017 au sein d’une société A, le délit de travail dissimulé a été relevé par une URSSAF. Cette société A était sous-traitante d’une société B, donneuse d’ordre. L’URSSAF a sollicité de la société B l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que l’attestation dite « de vigilance ».

La société donneuse d’ordre avait alors communiqué une attestation sur l’honneur et une attestation émanant de l’organisme de gestion du régime social des indépendants (RSI), relative à la situation personnelle du gérant du sous-traitant.

La cour d’appel de Bordeaux avait annulé la mise en demeure et la contrainte délivrées par l’organisme, estimant que ces documents étaient suffisants. La Cour de cassation