Il résulte des articles 114, 115 et 145-1 du Code de procédure pénale qu’en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l’avocat qui a été régulièrement convoqué, ce dernier doit être avisé de la date et de l’heure auxquels se tiendra le débat ainsi reporté, à peine de nullité de la procédure.
Cass. crim., 25 juin 2025, no 25-83079, F-B (cassation sans renvoi CA Bordeaux, ch. instr., 1er avril 2025)
Si l’auteur de ces lignes était pourvu d’une once d’espièglerie, il affirmerait sans trop se tromper, que cet arrêt remarqué, rendu le 25 juin 2025 par la chambre criminelle offre le parfait mode d’emploi d’une martingale à générer les nullités de procédure en matière de détention provisoire (T. Scherer « Le premier désigné, le substitué et le désigné en second : quel avocat informer de la date de renvoi ? », Dalloz actualité, 12 sept. 2025 ; Dalloz actualité, 27 juin 2025, obs F. Martineau ; AJ pénal 2025, p. 364, « Brèves de Procédure Pénale » ; A.-S. Chavent-Leclère, « Désignation d’avocats et droits de la défense », Procédures 2025, comm. 208, p. 25). Plus sérieusement, l’arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle les formalités de convocation en matière de détention provisoire, véritables sources potentielles de