Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité
N° 01074
SL2
25 JUIN 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [M] [I] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M] [I] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats