Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, no 22-22832, F-BR (cassation CA Saint-Denis de La Réunion, 13 juill. 2022)
Après avoir exercé en métropole, une cotisante s'est installée à La Réunion, pour y exercer une activité d'avocat libéral.
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L. 756-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 756-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Selon l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale, ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise