Selon l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Selon l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, rendu applicable aux départements d'outre-mer par l'article D. 756-4, III, du même code, pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues à l'article L. 756-2, ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d' exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. Il résulte de ces textes que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole nouvelle qu'elle n'a pas déjà exercée auparavant dans un autre lieu. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui assimile un changement de lieu d'exercice de l'activité à un début d'activité
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 26 F-B+R
Pourvoi n° X 22-22.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.832 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,