Le traitement d’un mineur de plus de seize ans dans l’attente de son jugement ne peut être le même que celui d’un majeur. La détention provisoire ne peut être automatiquement maintenue et d’une durée maximum de deux ans sans qu’un magistrat spécialisé n’ait examiné la nécessité d’une telle privation de liberté.
Cons. const., QPC, 27 juin 2025, no 2025-1143
Objet de la QPC. Par transmission de la Cour de cassation (Cass. crim., 28 mars 2025, n° 24-87.321), le Conseil constitutionnel a été saisi de l’examen de l’article L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs portant sur la mise en accusation d’un mineur d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs et son maintien en détention provisoire dans l’attente de sa comparution en référence au droit commun (i.e. pendant la même durée qu’un majeur, soit un an renouvelable une fois). Les requérants font appel ici au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs qui enjoint à rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Ils contestent le fait qu’il n’y ait ici aucune procédure spécifique. Le renvoi au droit commun fait donc débat dans la mesure où il s’agit d’une mesure