CE, 9è et 10è ch. réunies, 8 oct. 2025, no 496738, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 6 juin 2024), L. Ferreira, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Des actionnaires minoritaires ont souhaité céder leurs participations dans une société A. Le président directeur général (PDG) de la société A a acquis une partie des titres proposés par l'un de ces actionnaires, à savoir la société B, en vue de faciliter la montée au capital d'un actionnaire C, qui avait accepté de prendre la responsabilité de la branche industrielle de la société A aux fins de la redresser, sans avoir la capacité de contracter un emprunt bancaire d'un montant lui permettant de financer intégralement l'acquisition des titres cédés. Le PDG a revendu le même jour, sans plus-value, les titres acquis à l'actionnaire C en lui octroyant un crédit-vendeur, remboursé avant les opérations de contrôles. Une telle opération ne peut être analysée comme la réalisation de deux cessions successives, mais doit être regardée comme procédant d'une cession unique à l'actionnaire C des titres en cause grâce à un prêt consenti par le PDG de la société A.
La qualité de simple prêteur du PDG dans cette opération fait obstacle à ce qu'en l'absence d'intention de la société B de lui octroyer une libéralité et, pour le prêteur, de recevoir une telle libéralité, la somme