CE, 7è et 2è ch. réunies, 8 oct. 2025, no 496738, Lebon T. (annulation ord. TA Lyon, 5 fév. 2024), M. Lehman, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son 18e anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de 16 ans et 18 ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette