CE, 8è et 3è ch. réunies, 17 sept. 2025, no 498965, Lebon T. (annulation CAA Toulouse, 17 sept. 2024), E. Blondet, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l’article L. 2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie (CGV) énumérées à cet article fait foi jusqu’à preuve contraire, dès lors que l’agent a personnellement constaté les faits en cause.
Lorsque l’auteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l’instruction ou ne sont pas contestées en défense.
Le constat, personnellement effectué par l’agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques fait également foi jusqu’à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l’application de