CE, 10è et 9è ch. réunies, 31 juill. 2025, no 499513, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Grenoble, 10 oct. 2024), T. Odinot, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Lorsque le destinataire d’une décision administrative individuelle n’a pas été informé de l’existence d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), du délai imparti pour le présenter et de l'autorité devant laquelle il doit être porté, et qu’ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l’exercice d’un recours juridictionnel contre cette décision, s’il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un RAPO.
Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un RAPO commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.
v. sur le délai raisonnable, dans un tel cas, pour former le RAPO : CE, sect., 31 mars 2017, n° 389842, ministre des finances et des comptes publics c/ M. X.