CE, 9è et 10è ch. réunies, 25 juill. 2025, no 487722, société Établissement J. Soufflet, Lebon T. (annulation CAA Paris, 28 juin 2023), M. Collin, pdt. ; J. Barel, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38, 39, 38 quater de l'annexe III, 145 et du I de l'article 216 du Code général des impôts (CGI) qu'en cas de distribution de dividendes ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, l'application de ce régime intervient au titre de l'exercice de la société bénéficiaire au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant. Elle donne lieu au retranchement du bénéfice net total de cette société du montant des dividendes distribués, tel qu'il a été arrêté par la décision de distribution, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
Dans l'hypothèse d'une décision de distribution de dividendes libellés en monnaie étrangère, est sans incidence sur l'application de ce régime la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés.
Une telle circonstance conduit, indépendamment de l'application du régime des sociétés mères, à la constatation d'une