CE, 7è et 2è ch. réunies, 22 juill. 2025, no 494744, commune d'Antibes, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 2 avr. 2024), H. Cassara, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
En vertu de l’article R. 611-11-1 du Code de justice administrative (CJA), lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut mettre en œuvre la procédure d’information des parties définie par les dispositions de cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience, ainsi que la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. L’absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s’il l’estime utile, mette en œuvre cette procédure. Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat n’est ouverte qu’à compter de la date fixée dans la lettre d’information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.
Lorsque, après avoir pris une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat dans les conditions rappelées ci-dessus, le juge rouvre l’instruction, celle-ci ne peut plus être close