CE, avis, 3è et 8è ch. réunies, 18 juill. 2025, no 502801, société AIC Terra Bianca, Lebon T., C. Allais, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
La participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Son montant est limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle. De son côté, la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune. Sa part communale peut être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
À la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 et à laquelle elle se substitue,