L’erreur de repérage de la présence d’amiante dans un diagnostic amiante avant-vente entraîne la prise en charge du coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection globale de l’ouvrage, outre les préjudices induits.
CA Douai, ch. 2, sect. 2, 24 avr. 2025, no 23/04243
TJ Nantes, 4e ch., 3 juill. 2025, no 20/02794 : jugement consultable sur https://lext.so/ebIESX
S’il fallait revenir quelques années en arrière, rappelons qu’il a été jugé, par un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015, qu’en matière d’état parasitaire, si la faute du diagnostiqueur est avérée et que le préjudice est certain, alors ce dernier doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport (Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26.686 : v. not. sur cet arrêt Gaz. Pal. 22 oct. 2015, n° 243x1, p. 19, note M. Mekki et Gaz. Pal. 24 sept. 2015, n° 238u0, p. 8, note M. Mignot). L’approche de la chambre mixte consistait à tenir pour acquis que l’état parasitaire erroné induisait nécessairement l’obligation de réaliser des travaux de reprise.
Pour les erreurs contenues dans les autres diagnostics, une tendance jurisprudentielle a pu se dégager sur le principe de la réparation d’une perte de chance, pour