CE, 5è et 6è ch. réunies, 4 juill. 2025, no 482689, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 23 juin 2023), J.-D. Langlais, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du Code de la santé publique (CSP), ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée (Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC), qu’il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111 11 du CSP, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son