CE, 8è et 3è ch. réunies, 2 juill. 2025, no 497011, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 20 juin 2024), M. Prévot, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés (IS) à raison d’un acte anormal de gestion commis à l’occasion de la cession par cette entreprise d’un élément de son actif immobilisé à un prix minoré et qu’une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l’avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des articles 109 et 110 du Code général des impôts (CGI).
À cet égard, lorsque l’administration soutient que la cession d’un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Dans le cas particulier