Cass. crim., 25 juin 2025, no 23-81084, FS-B (cassation CA Paris, 7 févr. 2023)
L’élue d'un conseil régional avait présidé pendant dix ans la commission ayant pour rôle de désigner les candidatures des agents de la région ou assimilés qui étaient présentées aux bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de logement financés par la région qui disposait d'un droit réservataire de logement.
Après le dépôt d'une plainte, cette élue est citée devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, pour s'être fait attribuer un appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région, en détournant la procédure classique d'attribution par la commission et en ayant recours à la procédure d'urgence sociale pour adresser sa candidature directement au bailleur social, sans en aviser la commission a posteriori afin de masquer sa manœuvre, alors qu'elle ne pouvait prétendre à un tel logement en tant qu'élue et que ses revenus excédaient les plafonds.
L’article 432-12 du Code pénal punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de