Cass. 3e civ., 26 juin 2025, no 23-20274, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 28 juin 2023)
Un syndicat de copropriétaires conclut un marché de travaux de ravalement des façades. L’entrepreneur acquiert la peinture auprès d’un fournisseur qui se fournit auprès d’un fabricant.
Après expertise, le syndicat des copropriétaires assigne l'entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.
Selon l'article 2241 du Code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.
Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, a interrompu le délai de