En assurance de groupe, le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Il en découle que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance. La clause qui est opposable à l’adhérent l’est également au bénéficiaire du contrat s’agissant de la transmission de pièces afin d’obtenir une prestation en cas de décès de l’adhérent.
Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, no 23-16292, M. E. c/ Sté Generali vie, F–D (cassation CA Rennes, 29 mars 2023) : RGDA mars 2025, n° RGA202g2, note A. Pélissier ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 68, obs. P. Pierre ; LEDA avr. 2025, n° DAS202n0, obs. P. Casson ; D. 2025, Pan., obs. A. Cayol, à paraître
Contexte technique. Issue de la pratique avant d’être réglementée, l’assurance de groupe s’inscrit dans un rapport triangulaire dans lequel il n’est pas toujours aisé de qualifier les types de relations nouées entre les différents protagonistes dans le triptyque de dénomination habituelle, à savoir l’assureur, le souscripteur et les adhérents. Il importe néanmoins de déterminer les règles régissant les liens des uns avec