Assurance de groupe ;Notice d’information ; Formalités à accomplir en cas de sinistre ; C. assur., art. L. 141-4 ; Opposabilité de la clause à l’adhérent ; Opposabilité de la clause au tiers bénéficiaire ; Clause devant avoir été portée à la connaissance de l’adhérent ; Cour d’appel : l’adhérent ayant déclaré avoir pris connaissance du résumé des garanties et avoir été informé de l’existence d’une notice d’information mise à sa disposition auprès du souscripteur ; Déduction : conditions du contrat d’assurance portées à sa connaissance lors de son adhésion ; Cassation : absence de démonstration de ce que la clause avait été portée à la connaissance de l’adhérente
Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, no 23-16292
Le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ce dont il découle que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance. La prise de connaissance d’un document résumant les garanties et l’information sur l’existence d’une notice d’information mise à sa disposition ne démontre pas que la clause imposant au tiers