Une clause de limitation de garantie doit, pour être opposable à l’assuré, avoir été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. Le défaut de signature par l’assuré des conditions particulières dans lesquelles figurent les limites de garantie prive l’assureur du moyen de prouver leur connaissance par l’assuré.
Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, no 23-17739, Cts M. c/ Sté Allianz IARD, F–D (cassation CA Pau, 25 avr. 2023) : RGDA mai 2025, n° RGA202i0, note A. Pimbert ; LEDA avr. 2025, n° DAS202m4, obs. M. Asselain ; Resp. civ. et assur. 2025, n° 84, 2e esp., note V. Tournaire ; E. Seifert, « Opposabilité du plafond de garantie », Resp. civ. et assur. 2025, formule 4
1. Contrat privé soumis à des règles d’ordre public depuis près de 100 ans1, le contrat d’assurance le plus simple sédimente diverses couches de règles dont l’exposé, malgré les efforts de marketing des assureurs, tient dans un objet papier ou numérique d’une cinquantaine de pages minimum, dites « conditions générales », dont l’assuré n’a ni le temps, ni le goût de s’infliger la lecture. Le contrat étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes2, il a