Cass. 3e civ., 7 mai 2025, no 23-15394, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 23 févr. 2023)
Une preneuse à bail commercial de locaux à usage d'usine, de magasin et de bureaux, sollicite le renouvellement du bail auprès de la bailleresse qui accepte le principe du renouvellement, mais les parties ne s'accordant pas sur le montant du loyer, la locataire saisit le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative à la baisse.
Selon les articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du Code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages, sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Aux termes de l'article L. 145-40 du Code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêts au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Dès lors qu'elle a pour contrepartie l'obligation légale du bailleur de payer au locataire des intérêts à un taux fixé par la loi, une stipulation d'un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus