Cass. com., 7 mai 2025, no 23-24041, F-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 24 août 2023)
Lors d'une assemblée générale, les associés d’une société votent l'exclusion de trois autres et, à la suite du désaccord des parties sur la détermination de l'exercice comptable à prendre en considération pour le calcul du prix de cession, un expert précédemment désigné par le président d’un tribunal, leur propose une lettre de mission aux termes de laquelle, d'une part, il prévoit d'effectuer deux chiffrages, l'un fondé sur les états financiers de la société arrêtés à une certaine date et l'autre sur les états financiers arrêtés un an plus tard, d'autre part, invite, pour ce faire, les parties à lui fournir divers documents.
Il résulte de l'article 1843-4, I, du Code civil que l'expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui.
Pour annuler les clauses de la lettre de mission par lesquelles l'expert affirme qu'il lui appartient de fournir tous les éléments aux magistrats afin qu'ils puissent fixer la valeur des parts sociales en fonction de la position