CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 mai 2025, no 490764, société Relyens Mutual Insurance, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 9 nov. 2023), S. Cavaliere, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du Code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire.