CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 mai 2025, no 475295, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 21 avr. 2023), S. Cavaliere, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance.
La décharge d’une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l’annulation totale du titre exécutoire dès lors qu’il demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n’impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que la décharge ainsi prononcée.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du Code de la santé publique (CSP) que lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) estime que le dommage engage la responsabilité d’un