L’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme autoriserait une réduction minimale de 15 % des obligations de réalisation d’aires de stationnement moyennant la mise à disposition de véhicules électriques et partagés. Les ambiguïtés de ce texte, combinées à l’absence de textes d’application en ce qui concerne la définition des véhicules concernés et la proportionnalité entre besoins et services offerts, rendent difficile son invocabilité et soulèvent des inquiétudes quant à la pérennité des solutions proposées.
La gestion du stationnement en droit de l’urbanisme est un problème croissant, et certaines mesures prétendument vertueuses risquent de l’aggraver.
Différentes approches existent : adapter le nombre de stationnements aux besoins réels, voir les obligations imposées aux constructeurs comme un avantage pour éviter une surcharge du domaine public, réduire ces obligations pour limiter les coûts et encourager la construction, ou encore les abaisser pour favoriser la « transition écologique ». Le législateur privilégie aujourd’hui une réduction des stationnements au profit des transports collectifs ou des véhicules électriques (qui polluent hors des villes).
L’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme est issu de ce débat : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au