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Gazette du Palais

N° 16 - 6 mai 2025

L'exclusion du déséquilibre significatif du contrôle de l'ordre public international en matière arbitrale

6 mai 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Lilian Larribère
Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université Paris Nanterre, membre du CEDIN

Thématique(s)

Auteur(s)

Lilian Larribère
Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université Paris Nanterre, membre du CEDIN

Lorsque l’action est engagée par une société commerciale, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce n’est pas d’ordre public international, en sorte que la sentence qui donne effet à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties peut être reconnue en France.

Alors même que l’arrêt Expedia1 avait qualifié, dans certains cas au moins, de loi de police applicable dans l’ordre international le contrôle du déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, la cour d’appel de Paris vient, dans cet arrêt du 29 octobre 2024, adopter une position qui pourrait apparaître divergente. Qualifiant le contrôle du déséquilibre significatif de « loi de police interne », s’inscrivant « dans une logique de protection [d’]intérêts privés » lorsqu’il est invoqué par une partie privée, l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce (devenu C. com., art. L. 442-1, I, 2°) se trouve exclu de l’ordre public international et partant du contrôle ouvert au titre de l’article 1520, 5°, du Code de procédure civile.

L’arrêt porte sur des questions soulevées dans le champ propre du droit de l’arbitrage international et dans le champ singulier