Lorsque l’action est engagée par une société commerciale, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce n’est pas d’ordre public international, en sorte que la sentence qui donne effet à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties peut être reconnue en France.
CA Paris, 5-16, 29 oct. 2024, no 23/02368 : Dalloz actualité, 20 déc. 2024, obs. J. Jourdan-Marques ; consultable sur https://lext.so/F8APmT
Alors même que l’arrêt Expedia1 avait qualifié, dans certains cas au moins, de loi de police applicable dans l’ordre international le contrôle du déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux, la cour d’appel de Paris vient, dans cet arrêt du 29 octobre 2024, adopter une position qui pourrait apparaître divergente. Qualifiant le contrôle du déséquilibre significatif de « loi de police interne », s’inscrivant « dans une logique de protection [d’]intérêts privés » lorsqu’il est invoqué par une partie privée, l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce (devenu C. com., art. L. 442-1, I, 2°) se trouve exclu de l’ordre public international et partant du contrôle ouvert au titre de l’article 1520, 5°, du Code de procédure civile.
L’arrêt porte sur des questions soulevées dans le champ propre du droit de l’arbitrage international et dans le champ singulier